Bava Metzia 7

Chapitre 7

א הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים וְאָמַר לָהֶם לְהַשְׁכִּים וּלְהַעֲרִיב, מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַשְׁכִּים וְשֶׁלֹּא לְהַעֲרִיב, אֵינוֹ רַשַּׁאי לְכוֹפָן. מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָזוּן, יָזוּן. לְסַפֵּק בִּמְתִיקָה, יְסַפֵּק. הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן מַתְיָא שֶׁאָמַר לִבְנוֹ, צֵא שְׂכֹר לָנוּ פוֹעֲלִים. הָלַךְ וּפָסַק לָהֶם מְזוֹנוֹת. וּכְשֶׁבָּא אֵצֶל אָבִיו, אָמַר לוֹ, בְּנִי, אֲפִלּוּ אִם אַתָּה עוֹשֶׂה לָהֶם כִּסְעֻדַּת שְׁלֹמֹה בִשְׁעָתוֹ, לֹא יָצָאתָ יְדֵי חוֹבָתְךָ עִמָּהֶן, שֶׁהֵן בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב. אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא יַתְחִילוּ בַמְּלָאכָה צֵא וֶאֱמֹר לָהֶם, עַל מְנָת שֶׁאֵין לָכֶם עָלַי אֶלָּא פַת וְקִטְנִית בִּלְבַד. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, לֹא הָיָה צָרִיךְ לוֹמַר, הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה:
1 Si un individu loue des ouvriers, et qu’il leur dise de venir très tôt au travail, ou de s’en aller très tard, il ne peut pas les y forcer plus que ne l’exige l’usage du pays. Si l’usage prescrit de donner aux ouvriers à manger, ou même de leur donner un bon repas, il le faut. Dans toute chose, il faut suivre l’usage. R. Yohanan b. Mathia dit à son fils: Va nous louer des ouvriers. Son fils alla les louer et s’engagea à leur donner la nourriture. Quand il le raconta à son père, celui-ci lui dit: -Si tu leur donnais un repas comme ceux du roi Salomon dans sa grandeur, tu n’aurais pas encore satisfait complètement à ton devoir, car ces ouvriers sont les enfants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Va donc leur dire, avant qu’ils commencent le travail, que tu ne t’engages qu’à leur donner du pain et des légumes. R. Simon b. Gamliel dit: c’était inutile, car tout dépend de l’usage du pays.
ב וְאֵלּוּ אוֹכְלִין מִן הַתּוֹרָה. הָעוֹשֶׂה בִמְחֻבָּר לַקַּרְקַע, בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה, וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע, עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, בְּדָבָר שֶׁגִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ. וְאֵלּוּ שֶׁאֵין אוֹכְלִין. הָעוֹשֶׂה בִמְחֻבָּר לַקַּרְקַע בְּשָׁעָה שֶׁאֵין גְּמַר מְלָאכָה, וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע מֵאַחַר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, וּבְדָבָר שֶׁאֵין גִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ:
2 Voici les ouvriers qui peuvent manger, d’après la loi mosaïque (Dt 23), les fruits du terrain où ils travaillent: Celui qui travaille dans les fruits adhérents à la terre, quand on est à la fin de la récolte, ou aux fruits détachés avant la récolte, pourvu que les ouvriers travaillent dans les choses qui viennent de la terre. Voici ceux qui n’est pas le droit de manger les fruits: Celui qui travaille dans les fruits adhérents à la terre, quand la récolte n’est pas finie; celui qui travaille dans les fruits détachés de la terre, bien qu’après la récolte; enfin celui qui travaille dans les choses qui ne poussent pas dans la terre.
ג הָיָה עוֹשֶׂה בְיָדָיו אֲבָל לֹא בְרַגְלָיו, בְּרַגְלָיו אֲבָל לֹא בְיָדָיו, אֲפִלּוּ בִכְתֵפוֹ, הֲרֵי זֶה אוֹכֵל. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בְיָדָיו וּבְרַגְלָיו:
3 Si l’ouvrier travaille seulement des mains et non des pieds, ou des pieds mais non des mains, ou fût-ce seulement des épaules, il peut consommer des produits; selon R. Yossé b. Juda, il faut pour cela avoir travaillé des mains et des pieds –.
ד הָיָה עוֹשֶׂה בִתְאֵנִים, לֹא יֹאכַל בַּעֲנָבִים, בַּעֲנָבִים, לֹא יֹאכַל בִּתְאֵנִים. אֲבָל מוֹנֵעַ אֶת עַצְמוֹ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לִמְקוֹם הַיָּפוֹת וְאוֹכֵל. וְכֻלָּן לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בִשְׁעַת מְלָאכָה, אֲבָל מִשּׁוּם הָשֵׁב אֲבֵדָה לַבְּעָלִים אָמְרוּ, פּוֹעֲלִים אוֹכְלִין בַּהֲלִיכָתָן מֵאֻמָּן לְאֻמָּן, וּבַחֲזִירָתָן מִן הַגַּת, וּבַחֲמוֹר כְּשֶׁהִיא פוֹרָקֶת:
4 Si l’ouvrier travaille dans les récoltes de figues, il ne doit pas manger de raisins; s’il travaille dans des récoles de raisins, il ne doit pas manger de figues; mais il peut manger le genre de fruits dans lesquels il travaille, en s’abstenant dans l’endroit où ils sont moins bons, pour en manger davantage quand il arrive à l’endroit où ils sont meilleurs. Toutes ces règles s’appliquent au moment de l’ouvrage achevé; mais pour ne pas causer de perte au maître on a dit: l’ouvrier devra manger en allant d’un outil à l’autre, ou en revenant du pressoir à la maison. Enfin, l’âne peut manger de son chargement.
ה אוֹכֵל פּוֹעֵל קִשּׁוּת אֲפִלּוּ בְדִינָר, וְכוֹתֶבֶת אֲפִלּוּ בְדִינָר. רַבִּי אֶלְעָזָר חִסְמָא אוֹמֵר, לֹא יֹאכַל פּוֹעֵל יָתֵר עַל שְׂכָרוֹ. וַחֲכָמִים מַתִּירִין, אֲבָל מְלַמְּדִין אֶת הָאָדָם שֶׁלֹּא יְהֵא רַעַבְתָן וִיהֵא סוֹתֵם אֶת הַפֶּתַח בְּפָנָיו:
5 L’ouvrier peut manger des courges ou figues jusqu’à la valeur d’un dinar. R. Eliézer Hisma dit: la valeur de ce qu’il mange ne doit pas dépasser la somme de son salaire. Les autres docteurs le permettent; seulement, on peut donner à l’ouvrier le conseil de ne pas manger trop, car on ne le louerait plus à l’avenir.
ו קוֹצֵץ אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ, עַל יְדֵי בְנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַגְּדוֹלִים, עַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן דָּעַת. אֲבָל אֵינוֹ קוֹצֵץ עַל יְדֵי בְנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי בְהֶמְתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן דָּעַת:
6 L’ouvrier peut vendre au patron le droit de manger, en fixant la somme que le patron lui donnera pour ne pas manger les fruits dans lesquels il travaille; il peut faire ce marché pour soi-même, pour ses enfants majeurs avec leur consentement, pour ses esclaves majeurs et pour sa femme; car ces individus ont de l’intelligence. Mais l’ouvrier ne peut pas faire ce marché pour ses enfants mineurs, pour ses esclaves mineurs et pour son animal; car ces êtres n’ont pas d’intelligence pour vendre leur droit.
ז הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים לַעֲשׂוֹת בְּנֶטַע רְבָעִי שֶׁלּוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ. אִם לֹא הוֹדִיעָן, פּוֹדֶה וּמַאֲכִילָן. נִתְפָּרְסוּ עִגּוּלָיו, נִתְפַּתְּחוּ חָבִיּוֹתָיו, הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ. אִם לֹא הוֹדִיעָן, מְעַשֵּׂר וּמַאֲכִילָן:
7 Les ouvriers qui travaillent dans des arbres de la 4e année ne doivent pas manger les fruits; mais si le propriétaire de ces arbres n’a pas avisé les ouvriers que les arbres sont dans la 4e année de leur existence, il est obligé, de racheter les fruits, pour que les ouvriers puissent en manger. Si les fruits étaient déjà prêts à être mangés, et le patron a besoin des ouvriers pour un travail, p. ex. pour boucher les tonneaux de vin, ou réparer les cercles de figues qui sont rompus, les ouvriers ne doivent pas en manger; mais si le patron ne les a pas avertis, il doit prélever la dîme pour que l’on puisse en manger.
ח שׁוֹמְרֵי פֵרוֹת אוֹכְלִין מֵהִלְכוֹת מְדִינָה, אֲבָל לֹא מִן הַתּוֹרָה. אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין הֵן. שׁוֹמֵר חִנָּם, וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר, וְהַשּׂוֹכֵר. שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע עַל הַכֹּל, וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל, וְנוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר נִשְׁבָּעִים עַל הַשְּׁבוּרָה וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַמֵּתָה, וּמְשַׁלְּמִין אֶת הָאֲבֵדָה וְאֶת הַגְּנֵבָה:
8 Les gardiens des fruits peuvent en manger, car c’est l’usage du pays, quoique la loi biblique n’en parle pas. Il y a 4 catégories: le non salarié, celui qui emprunte un objet pour son usage; un gardien salarié, et un loueur (à son usage). Quant à leur responsabilité, il y a 3 degrés. 1° Le gardien non salarié n’a qu’à jurer s’il est défendeur. 2° Celui qui emprunte un objet a la responsabilité complète et il doit payer, quel qu’ait été l’accident. 3° Le gardien salarié et celui qui loue un objet ont la responsabilité partielle; ils doivent garder l’objet mieux que le gardien non salarié, le garantir même contre les accidents rares; aussi, sont-il condamnés à payer la valeur de l’objet, en cas de vol ou de perte (par un accident rare);mais ils sont acquittés si la perte a eu lieu par un accident (imprévu ou inévitable), p. ex. S’il a gardé pour salaire, ou loué, un animal qui est mort ou qui a été enlevé par l’ennemi. En ces derniers cas il doit jurer que cela a eu lieu ainsi.
ט זְאֵב אֶחָד, אֵינוֹ אֹנֶס, שְׁנֵי זְאֵבִים, אֹנֶס. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּשְׁעַת מִשְׁלַחַת זְאֵבִים, אַף זְאֵב אֶחָד אֹנֶס. שְׁנֵי כְלָבִים, אֵינוֹ אֹנֶס. יַדּוּעַ הַבַּבְלִי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר, מֵרוּחַ אַחַת, אֵינוֹ אֹנֶס, מִשְּׁתֵּי רוּחוֹת, אֹנֶס. הַלִּסְטִים, הֲרֵי זֶה אֹנֶס. הָאֲרִי וְהַדֹּב וְהַנָּמֵר וְהַבַּרְדְּלָס וְהַנָּחָשׁ, הֲרֵי זֶה אֹנֶס. אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁבָּאוּ מֵאֲלֵיהֶן, אֲבָל אִם הוֹלִיכָן לִמְקוֹם גְּדוּדֵי חַיָּה וְלִסְטִים, אֵינוֹ אֹנֶס:
9 Si l’animal confié au gardien a été attaqué par un loup seul, le cas n’est pas considéré comme accident inévitable; s’il y avait 2 loups, le cas est considéré comme accident. R. Juda a dit: un seul loup est considéré comme inévitable, quand il y a des attaques fréquentes de loups; l’attaque de deux chiens n’est pas considérée comme un danger. Yaddua le Babylonien dit au nom de R. Meir: si les deux chiens attaquent des deux côtés, c’est un danger. L’attaque d’un brigand est un danger; celle d’un lion, d’un ours, d’un tigre, d’un serpent, d’une panthère est un danger. Si le gardien a conduit l’animal qu’on lui a confié dans un endroit où se trouvent ces animaux féroces ou des brigands, le cas n’est pas considéré comme accident, car il n’aurait pas dû y conduire l’animal.
י מֵתָה כְדַרְכָּהּ, הֲרֵי זֶה אֹנֶס. סִגְּפָהּ וָמֵתָה, אֵינוֹ אֹנֶס. עָלְתָה לְרָאשֵׁי צוּקִין וְנָפְלָה וָמֵתָה, הֲרֵי זֶה אֹנֶס. הֶעֱלָהּ לְרָאשֵׁי צוּקִין וְנָפְלָה וָמֵתָה, אֵינוֹ אֹנֶס. מַתְנֶה שׁוֹמֵר חִנָּם לִהְיוֹת פָּטוּר מִשְּׁבוּעָה, וְהַשּׁוֹאֵל לִהְיוֹת פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר לִהְיוֹת פְּטוּרִין מִשְּׁבוּעָה וּמִלְּשַׁלֵּם:
10 Si l’animal est mort de sa mort naturelle, c’est un accident; mais si le gardien a tourmenté l’animal, la mort n’est pas accidentelle. Si l’animal est monté (malgré le gardien) sur une montagne et est tombé, c’est un accident; mais si le gardien l’y a fait monter, la chute n’est pas accidentelle. Tous peuvent convenir avec le propriétaire du dépôt pour être acquitté en cas d’accident; le gardien non salarié peut conditionner d’être dispensé du serment, l’emprunteur de ne pas payer; le gardien salarié et le locataire, de ne pas jurer en cas d’accident inévitable, puis d’être dispensés du payement pour les autres accidents.
יא כָּל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, תְּנָאוֹ בָטֵל. וְכָל תְּנַאי שֶׁיֵּשׁ מַעֲשֶׂה בִתְחִלָּתוֹ, תְּנָאוֹ בָטֵל. וְכָל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּמוֹ בְסוֹפוֹ, וְהִתְנָה עָלָיו מִתְּחִלָּתוֹ, תְּנָאוֹ קַיָּם:
11 Toutes les conditions qui sont contraires à la loi biblique sont nulles; en outre toute condition qui vient après l’acte (pour limiter sa valeur) est nulle. Mais toute condition qu’on peut accomplir est légale, si elle est faite avant l’acte qu’elle doit limiter.